B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
98. L’avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d’un cabinet prend les moyens raisonnables pour assurer le respect des exigences de la présente section lorsque des sommes ou d’autres biens sont confiés à ce cabinet.
D. 129-2015, a. 98.